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Avocats au barreau de Paris.
Depuis plus de 25 ans.

Spécialisé en droit de la famille, des personnes et du patrimoine.
La particularité du Cabinet Wojakowski a été de développer
la défense des droits des pères dans le but de trouver 
un équilibre parental dans l’éducation des enfants.

Avocats au barreau de Paris.
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Spécialisé en droit de la famille, des personnes et du patrimoine
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Présentation


Avocat au barreau de Paris depuis plus de 25 ans, prestation de serment en 1993, Maître Wojakowski a constitué son cabinet qui s'est spécialisé en droit de la famille, des personnes et du patrimoine.

Maître Wojakowski a fait le choix de développer la défense des droits des pères constatant, au cours de son expérience professionnelle, les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les pères, et la nécessité de faire évoluer la jurisprudence quant au partage de la résidence entre les parents, toujours dans l'intérêt des enfants

Présente en tant qu'experte au sein de diverses associations, Maître Wojakowski intervient en matière de médiation afin d'inciter les parents à trouver des accords et de préserver les enfants du conflit.

Lorsque cela n'a pas été possible, la défense devant les tribunaux intervient, et le Cabinet Wojakowski est amené à travailler dans des procédures difficiles et parfois très conflictuelles, en matière de résidence des enfants, de fixation des pensions alimentaires et de partage du patrimoine.
Maître Wojakowski plaide dans toute la France notamment devant les juges aux affaires familiales, juges pour enfants et juges au pénal.

Au cours de sa mission, le Cabinet Wojakowski est amené à travailler avec les notaires et les huissiers et possède une expertise en matière de droit des affaires (sociétés, commerce) et de droit immobilier

Vous trouverez les articles de Maître Wojakowski à la rubrique Publications & Jurisprudence ainsi que sur les sites de sos papa et de elle.divorce.

Domaines de compétence


Médiation

Organisation de négociations au sein du cabinet.
Divorce

Du divorce amiable, avec conventions réglant les intérêts personnels et patrimoniaux des époux, au divorce conflictuel avec des contentieux sur les mesures relatives aux époux (nom de famille, prestations compensatoires, jouissance du domicile conjugal, dommages et intérêts…) et celles relatives aux enfants (résidence, droits de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et l’éducation des enfants).
Séparations des personnes non mariées

Requête en règlement des conflits relatifs aux enfants et partage de l’indivision.
Liquidation du patrimoine

intervention chez le notaire et procédures en liquidation partage des régimes matrimoniaux.
Enfants

Procédure devant le juge des enfants, évaluation de la situation de danger physique et/ou psychologique.
Pénal

Dépôt de plaintes et procédures devant le tribunal correctionnel suite aux violences conjugales, au harcèlement moral, à l'abandon de famille et à la non présentation d’enfants.

+ de 25 ans d'expérience

Maître Wojakowski a prêté serment
en 1993

Plus de 500 décisions

Plus de 500 décisions en droit des personnes et de la famille.

Dans toute la France

Les avocats du cabinet plaident dans toute la France et les DOM-TOM.

Publications & Jurisprudence


15 juil., 2023
Une mère a quitté le domicile conjugal accompagnée de sa fille en fraude des droits du père pour s’installer a Saint-Brieuc. Madame a saisi le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc pour solliciter la fixation de la résidence habituelle de sa fille à son domicile. Par ordonnance du 11 mai 2021 , le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc (ville de résidence de la mère), s’est déclaré incompétent justifiant sa décision par le départ de la mère du domicile familial avec sa fille en fraude des droits du père . Extrait de l’ordonnance du 11 mai 2021 du juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc : « Les éléments de la procédure témoignent de ce que les époux et leur fille vivaient ensemble à Paris (…) où l'époux réside toujours jusqu'à ce que madame (…) quitte le domicile conjugal avec (l’enfant) le 17 mars 2020 poux s'installer chez son père à Saint-Brieuc sans avoir au préalable informé son époux de son intention de mettre un terme définitif à la vie commune et de fixer la résidence de l'enfant dans cette ville très éloignée géographiquement. » (…) « En quittant (…) le domicile conjugal avec (l’enfant) aux mépris des droits du père, madame (…) ne peut se prévaloir du lieu actuel de résidence de l'enfant qu'elle a unilatéralement fixé en fraude des droits du père pour considérer que le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc est territorialement compétent. » Il sera en conséquence fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par monsieur (…). » L’ordonnance de non-conciliation du 08 juillet 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris (tribunal compétent) a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père auquel il a accordé la jouissance du domicile conjugal situé à Paris. La mère quant a elle dispose d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille et paie une contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille d’une somme mensuelle de 150 euros. Cette décision fait suite à l’épisode susmentionné d’éloignement géographique de la mère. A cette occasion, le père n’a pu avoir aucun contact avec sa fille et ce, durant une période de deux mois. Pour justifier ce départ du domicile conjugal avec sa fille en fraude des droits du père, la mère invoque l’accord signé entre elle et le père autorisant à ce que la résidence habituelle de l’enfant soit fixé chez la mère en cas de divorce. Or, cet accord a été soutiré au père contre son gré dans un état de dépendance puisqu’il risquait en cas de refus, de ne plus revoir sa fille . Extrait de l’ordonnance de non-conciliation contradictoire rendue le 8 juillet 2021 : « Outre ce constat d'un départ du domicile conjugal en fraude des droits du père, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats, que Madame (…) ne favorise pas toujours les liens entre le père et la fille en ayant par exemple attendu pour communiquer sa nouvelle adresse à Monsieur (…), en ayant tendance à réglementer les appels de ce dernier et en manquant parfois de souplesse quant à l'exercice par le père de ses droits d'accueil, alors même qu'elle est à l'origine d'une séparation brutale entre le père et sa fille. Quant à l'accord dont elle se prévaut, il apparaît, comme l'a relevé le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc, qu'il est intervenu dans un contexte de privation des droits du père et qui, dès lors, ne saurait résidence de l'enfant rapporter la preuve de son consentement relativement aux modalités de fixation de la résidence de l’enfant. Par ailleurs, alors qu'elle a décidé de manière unilatérale de bouleverser le mode de vie de (l’enfant) en l'éloignant de son père, en la forçant à quitter son domicile et son école, elle ne peut se prévaloir aujourd'hui des conséquences sur (l’enfant) d'un changement d'environnement pour justifier la fixation de sa résidence à Saint-Brieuc, étant elle-même à l'origine du changement initial. Aussi, eu égard à ces éléments et notamment au non-respect par Madame (…) des règles de l'autoritéparentale conjointe, aux qualités éducatives de Monsieur (…) non contestées et à l'absence de démonstration par la mère d'une plus grande conformité à l'intérêt (de l’enfant) de la nouvelle vie qu'elle propose à Saint-Brieuc par rapport à la vie parisienne que celle-ci a connu depuis sa naissance, il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez son père. La mère a int erjeté appel de cette ordonnance de non-conciliation. Le 16 mai 2023, la cour d’appel de Paris rend un arrêt confirmatif de l’ordonnance. Cet arrêt confirme toutes les dispositions de l’ordonnance. La cour d’appel maintient la résidence habituelle chez le père ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement de l’enfant au profit de la mère . En outre, elle maintien la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une somme mensuelle de 150 euros. Extrait de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 mai 2023 : Par ordonnance de non-conciliation contradictoire rendue le 8 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : (…) - Fixé la résidence habituelle de (l’enfant) au domicile de M.(…), - Dit que Mme (…) exerce à l'égard de (l’enfant) un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera : o En dehors des périodes de vacances scolaires, la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois, o La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, y compris pendant les vacances scolaires d'été, - Dit que Mme (…) a la charge d'aller chercher l'enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école, le coût de ces trajets devant être assumé intégralement par elle-même, (…) - Fixé la part contributive de Madame (…) à l’entretien et l’éducation de (l’enfant) à la somme de 150 euros par mois, (…) La mère, pour faire obstacle au maintien de la résidence habituelle chez le père, invoque des violences exercées par celui-ci ayant justifié son départ avec sa fille. Extraits de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 mai 2023 : « Madame (…) justifie son départ avec sa fille par la nécessité de fuir les violences dont elle était victime du fait de (…) violences physiques et psychologiques en lien avec la situation d’emprise ayant débuté peu après leur mise en couple, étant indiqué que le coupe s’est rencontré courant mai 2010. » Cependant : « (…) La cour constate qu’hormis ses propres déclarations, Madame (…) ne produit aucun élément tangible de nature à caractériser un fonctionnement familial marqué par les violences de Monsieur. » De surcroît, la cour d’appel rejette les demandes de la mère, constatant qu’aucun élément ne porte à penser que le père ne soit pas en mesure de prendre en charge sa fille matériellement ou qu’il ferait obstacle à l’exercice de l’autorité parentale de la mère. En outre, la cour d’appel retient que le contexte dans lequel le père a donné son accord pour fixer la résidence habituelle chez la mère en cas de divorce était vicié compte tenu des circonstances et constate en s’appuyant sur le rapport de la CRIP que l’enfant a été très troublée de cette escapade avec la mère, dépossédée de tous ses repères et de tout contact avec son père. Extrait de l’arrêt de la cour d’Appel de Paris en date du 16 mai 2023 : « Suite au départ de Mme (…) avec (l’enfant), Monsieur (…) n’a pas pu voir sa fille durant au moins deux mois. Si les règles de confinement n'ont certes pas facilité les choses, il ressort d’un mail de Mme (…) en date du 8 mai 2020 (pièce 20 de Monsieur) que celle-ci était opposée à ce qu'il héberge leur fille. Elle y fait ainsi part de son opposition à ce que le père puisse accueillir sa fille le 12 mai 2020 alléguant les conseils de son avocat en ce sens mais elle ajoute qu'elle n'a aucune garantie sur le fait qu'elle pourrait reprendre avec elle ( l’enfant ) si elle accédait à la demande du père. » La cour d’appel ajoute au regard du bilan scolaire de l’enfant versé par le père que l’enfant ne présente pas de difficulté au niveau de l’apprentissage et que celle-ci semble épanouie chez son père, maintenant ainsi la résidence habituelle chez lui. Extrait de l’arrêt de la cour d’Appel de Paris en date du 16 mai 2023 : « Depuis qu'elle réside chez son père, et contrairement aux allégations de Mme (…), (l’enfant) évolue sans difficulté. M. produit le bilan scolaire (de l’enfant) pour le premier semestre de l'année 2022-2023 (pièce 65). Elle ne présente pas de difficulté au niveau des apprentissages; l'équipe enseignante note qu'elle "a progressé dans son attitude et son comportement d'élève en étant d'avantage concentrée et concernée par les apprentissages et en soignant son travail"; Au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une quelconque mesure d'investigation, il n'apparaît aucunement démontré qu'il serait de l'intérêt (de l’enfant) de modifier sa résidence habituelle en ce qu'elle a été fixée chez son père; ceci d'autant moins que si les capacités de Mme en terme de prise en charge matérielle ne pose pas problème, elle n'apparaît pas en capacité de laisser sa place de père à M. Mme sera dès lors déboutée de sa demande de fixation de la résidence de (l’enfant) auprès d’elle. »
30 août, 2022
DANS UNE MEME AFFAIRE IL A ETE MIS FIN A LA RESIDENCE ALTERNEE AVEC FIXATION DE LA RESIDENCE DES ENFANTS AU DOMICILE DU PERE ET DROITS DE VISITE ET D’HEBERGEMENT DE LA MERE CLASSIQUES PAR DECISION DU 26 OCTOBRE 2018 PUIS LES DROITS DE LA MERE SONT DEVENUS DES VISITES EN POINT RENCONTRE PAR DECISION DU 20 DECEMBRE 2019 Par décision rendue le 26 octobre 2018, le juge aux affaires familiales de PARIS a fait droit à la demande du père de mettre fin à la résidence alternée en fixant la résidence des enfants à son domicile. L’absence de dialogue, le conflit majeur sur l’éducation des enfants et le souhait exprimé des enfants de vivre chez leur père, a conduit le juge a fixer la résidence des enfants au domicile du père. La mère a bénéficié de droits de visite et d’hébergement classiques. Par décision rendue le 20 décembre 2019, le juge aux affaires familiales de PARIS a fixé des droits de visite de la mère en point rencontre au vu de la réelle situation de blocage entre la mère et les enfants, de leur colère et de leur mal-être également réels. Le juge a fixé ainsi un cadre rassurant pour les enfants avec la présence de professionnels. Il sera reproduit ci-après des extraits des deux décisions Avec les motivations des juges qui expliquent c es décisions : Première décision : 26 octobre 2018 Deuxième décision : 20 décembre 2019 Maître Catherine WOJAKOWSKI, avocat au Barreau de Paris.
05 mars, 2022
Par jugement du 11 juillet 2016, le Tribunal de grande instance de CRETEIL a fixé la résidence habituelle de l’enfant âgée de 6 ans et demi au domicile du père, après enquête sociale et expertise médico-psychologique. Les deux rapports ont conclu au transfert de la résidence de l’enfant chez le père celui-ci apparaissant actuellement comme plus apte à protéger l’enfant. La mère a persisté à accuser le père d’abus sexuels sur l’enfant alors que ses plaintes pénales ont été classées sans suite. Il a été relevé une relation extrêmement fusionnelle de l’enfant avec sa mère comme étant préjudiciable à l’enfant tant sur le plan social que scolaire. Par arrêt du 16 mars 2018 la Cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement en ce qu’il a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père et a par ailleurs, élargi les droits de visite et d’hébergement de la mère. Il est retranscrit ci-dessous des extraits des termes des jugement et arrêt relatifs aux MOTIFS DE LA DECISION : Décision du 11 juillet 2016 Maître Catherine WOJAKOWSKI, avocat au Barreau de Paris.
05 mars, 2022
Par ordonnance du 23 juin 2014, le juge aux affaires familiales de TOURS a transféré la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père (résidant à PARIS, la mère résidant à TOURS) après que la résidence habituelle de l'enfant fut fixée au domicile de la mère par ordonnance du 11 février 2013. Le transfert de résidence a été ordonné au vu du mode de vie de la mère qui inquiète et des bonnes conditions d'accueil par le père. L'enfant était âgée de 8 ans au jour de la décision. Il est retranscrit ci-dessous des extraits des termes de la décision en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant : Décision du 23 juin 2014 Maître Catherine WOJAKOWSKI, avocat au Barreau de Paris.
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